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Côte d’Ivoire : le Sénat adopte un projet de loi « liberticide »

  • juin 9, 2024
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Sous fond de distorsion au sein du chaudron politique ivoirien, un projet de loi dit liberticide, visant la modification de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019

Côte d’Ivoire : le Sénat adopte un projet de loi « liberticide »

Sous fond de distorsion au sein du chaudron politique ivoirien, un projet de loi dit liberticide, visant la modification de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, défendu par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Sansan Kambilé, a été adopté par le Sénat Ivoirien le vendredi 7 juin 2024 à Yamoussoukro, après son passage écrasant à l’Assemblée nationale un jour plutôt.

C’est sans surprise, que le projet modificatif de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, qui entend intégrer des peines complémentaires pour certaines infractions comme le blanchissement des capitaux et le terrorisme, a été adopté par les Sénateurs ivoiriens au moment où une partie de l’opposition du pays désapprouve l’article 185 nouveau en son alinéa 2, jugé liberticide, attentatoire à la liberté d’opinion et d’expression.

«  (…) Nous sommes pour la répression de tous les crimes commis dans le cadre du blanchiment d’argent, de lutte contre le terrorisme et autres. Mais, ce que nous n’avons pas accepté, c’est que le gouvernement profite d’une loi que tout le monde trouve légitime et nécessaire, pour instituer des dispositions qui mettent en danger la liberté d’expression, la liberté d’opinion, qui sont les seules armes qui restent entre les mains de l’opposition », s’est offusqué Hubert Oulaye, porte parole des députés du PPA-CI, le jeudi 6 juin au sortir de l’Assemblée nationale .

 Dans le même ordre d’idées, Blessy Jean-Chrisostone, pour le compte du groupe parlementaire PDCI-RDA, affirme avec force que « le PDCI ne peut pas s’accorder avec des textes qui sont liberticides. Le texte de l’article 185 alinéa 2 qu’on nous a proposé permet de sanctionner l’opposition, de sanctionner nos libertés de parole, et le PDCI ne peut pas l’accepter ».

Par ailleurs, les deux principaux partis de l’opposition, entendent saisir le conseil constitutionnel pour un contrôle de constitutionnalité, à en croire Hubert Oulaye qui signale que le PPA-CI avait proposé aux députés un amendement pour recadrer l’effet de ladite loi contre les questions d’ordre politique, syndicale et religieuse.

Réagissant aux récriminations de l’opposition ivoirienne devant le Sénat Ivoirien, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Sansan Kambilé, soutient que « l’alinéa 2 de cette disposition, qui existe depuis 1981, n’a pas fait l’objet de modification. Quand on vous dit que ce texte est liberticide, donc cette disposition est liberticide depuis 1981. Si depuis 1981, personne n’a été inquiété pour avoir émis des opinions, ce n’est pas pour maintenant », avant de préciser que « c’est une polémique qui est totalement inutile. Il ne faut pas confondre l’apologie d’un crime avec le fait de contestation ou de porter atteinte ou de jeter le discrédit sur une décision de justice. Il faut éviter de salir l’institution judiciaire qui est une institution honorable. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ».

Pour sa part, Abdoulaye Ben Méité, député RHDP, dénonce la démarche de l’opposition ivoirienne qui « refuse que les politiques soient concernés par cette disposition de la loi », alors que « l’article a été simplifié, sans que le fond ne soit modifié ».

Faut il rappeler que l’article 185 nouveau, énonce qu’« est puni des peines prévues à l’article 184-2 quiconque, par l’un des moyens visés audit article :

1° fait l’apologie de crimes, de destruction d’édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ;

2° lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l’autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l’une des infractions prévues par l’article précédent ou par l’alinéa premier du présent article ;

3° est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue de paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l’une de ces infractions »

Adingra OSSEI

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